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818 TESTAMENTS ENREGISTRÉS AU PARLEMENT DE PARIS s (558)
Dieu, au salut et remede de l'ame de lui et des ames de ses feux pere, mere, freres, seurs et autres parens la somme de quatre cens livres Parisis, où et ainsi que bon semblera à ses diz heritiers et executeurs.
Item, le dit testateur laissa à Jehan Raponde, son nepveu, filz de feu Guillaume Raponde, jadiz son frere, la somme de trois mille deux cens livres Parisis, par ainsi et soubz tele condicion que le dit Jehan Raponde renoncera et sera tenu de renoncer à tous droiz, raisons et actions qu'il a et pourroit avoir sur les maisons, possessions, rentes et revenues estans en k ville et ou diocese de Luques, que le dit defunt Guy de Raponde, pere d'icellui testateur, laissa après son decès à ses enfans, à cause de la part, porcion ou succession qui povoit toucher au dit feu Guillaume Raponde, pere du dit Jehan, pour ia neufviesme partie; et semblablement renoncera à tous laiz, soit de maisons, possessions , rentes, revenues et deniers que le dit feu messire Barthelemy Raponde, oncle d'icellui Jehan, lui laissa à son trespas, et aussi sera tenu de renoncer et renoncera à toutes les rentes, arrerages et fruiz qui lui pourroient appartenir à cause de ce que dit est, de tout Ie temps passé jusques au jour du decès du dit testateur, au prouiît des diz heritiers d'icellui testateur et de sonexecucion. Et si promettra le dit Jehan Raponde de non mettre ne donner aucun empeschement en l'execucion et acomplissement de ce present testament, mais sera d'acord et content qu'il soit tenu et acompli selon sa forme et teneur, sans jamais venir, faire, ne dire à l'encontre, ou autrement les dizhentiers et executeurs du dit testateur ne lui seront en riens tenuz, et il ne lui laissa ne laisse aucune chose; et se le dit Jehan est content et se veult beni-gnement consentir à ce que dit est, yceuïx heritiers et executeurs d'icellui testateur seront tenuz de lui bailler et delivrer la dicte somme de m™!!0 livres Parisis, ét ou cas que le dit Jehan Raponde yroit de vie à trespassement avant le dit testateur, en ce cas il ne lui laissa et ne laisse riens.
Item, il laissa à Phelippe Raponde, son frere, oultre ce qui lui pourra competer et appartenir de la tierce partie deses biens et comme
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